Réglementaire Entreprise

Urssaf : attention aux « cadres dirigeants » dans la définition de catégories objectives

18/06/24

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Par un arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de Versailles rappelle l’interdiction de constituer, même indirectement, une catégorie objective de salariés sur la base de leur qualité de cadre dirigeant.

Une société met en place, par décision unilatérale, un régime de protection sociale complémentaire. En principe, le régime mis en place dans une entreprise doit bénéficier à tous ses salariés ou à des catégories objectives de salariés.  

La société en question choisit de réserver le bénéfice du régime aux cadres classés coefficient 400 de la convention collective de branche applicable. Or, le coefficient 400 n’existe pas dans la convention collective en question.

En revanche, les coefficients 450, 500 et 600 existent et bénéficient du régime. À date du contrôle, seuls le président et le directeur général de l’entreprise relèvent de ces coefficients.

L’Urssaf relève qu’en application des critères retenus par l’entreprise, les bénéficiaires du régime contrôlé sont exclusivement des cadres dirigeants. Pour mémoire, le BOSS précise que les cadres dirigeants ne constituent pas en tant que tel une catégorie objective, ils doivent s’inscrire par ailleurs dans l’une des catégories objectives admises par l’Urssaf pour bénéficier d’un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire.

L’Urssaf prononce, à ce titre, le redressement du régime.

La société conteste ce redressement, estimant avoir garanti le caractère collectif du régime en réservant son bénéfice aux cadres classés coefficient 400. Elle rappelle que l’appartenance à la catégorie des cadres et la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche sont des critères autorisés pour la constitution de catégories objectives.

Enfin, elle argue une erreur de plume pour justifier la référence à un coefficient « 400 » inexistant.

La cour d’appel doit répondre à la question suivante : la définition d’une catégorie objective de bénéficiaires d’un régime de protection sociale complémentaire peut-elle être invalidée sur la base de son effet concret ?

La Cour répond par la positive : la classification cadres peut bien fonder une catégorie objective, mais l’utilisation du critère de classification « 400 » erroné revenait, dans les faits, à réserver le bénéfice du régime aux cadres dirigeants. En conséquence, le régime ne revêt pas le caractère collectif requis pour bénéficier du régime social de faveur.