Réglementaire Entreprise

Évolution conventionnelle : les catégories objectives BET

18/06/24

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La branche des bureaux d’études techniques (« BET ») redéfinit les catégories objectives de cadres et assimilés pouvant être retenues pour le bénéfice de son régime de protection sociale complémentaire de branche.

Pour bénéficier d’un régime social de faveur, les garanties de protection sociale complémentaire en vigueur dans une entreprise doivent bénéficier à tous ses salariés ou à des catégories objectives de salariés. Les catégories objectives de « cadres » mobilisables par les entreprises de la branche « BET » pour la mise en œuvre du régime de protection sociale complémentaire de branche sont redéfinies au 1er janvier 2025.

Cette évolution est consécutive à l’entrée en vigueur du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, imposant la disparition de toute référence à la convention collective nationale de 1947 sur la prévoyance des cadres désormais abrogée dans la définition de cette catégorie objective.

La catégorie objective des cadres doit désormais être définie en référence à trois sous-catégories, selon les modalités suivantes :

  • article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres), ou
  • article 2.1 et Article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (assimilés cadres), ou
  • article 2.1 et Article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, auxquels s’ajoute une catégorie de salariés assimilée aux cadres éventuellement définie par un accord de branche agréé par l’APEC.

Un accord de branche « BET » en date du 24 octobre 2023 est venu adapter la définition de la catégorie objective des cadres dans la branche, définie comme suit à compter du 1er janvier 2025 :

Il appartient désormais aux entreprises de la branche de faire évoluer la définition des catégories objectives de cadres figurant dans l’acte fondateur de leur régime de protection sociale d’ici le 1er janvier 2025. Il convient notamment de procéder à cette modification afin de conserver le régime social de faveur tenant au caractère collectif du régime.