Réglementaire Entreprise

Obligation 1,5 % tranche 1 et cotisations « frais de santé »

16/06/22

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La Cour de cassation vient de trancher un débat juridique ancien en protection sociale complémentaire, en validant la possibilité, pour un employeur, de tenir compte des cotisations patronales affectées au financement de garanties « frais de santé » au titre de son obligation de «1,50 % Tranche 1 ».

Rappel : qu’est-ce que l’obligation « 1,5 % tranche 1 (T1) » ?

Cette obligation issue de l’article 7 de la convention collective nationale (ci-après CCN) des cadres du 14 mars 1947, a été reprise par l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Elle impose aux employeurs de verser à un organisme assureur, pour leurs personnels cadres et assimilés cadres (4 et 4bis CCN 1947, devenus 2.1 et 2 .2 de l’ANI prévoyance de 2017 étendu) une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à leur charge exclusive et « affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès ».

Si un employeur ne remplit pas cette obligation, il est sanctionné par le versement d’un montant forfaitaire égal à 3 PASS au bénéfice des ayants droit du salarié décédé.

L’affaire à l’origine de l’arrêt de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 6 février 2020, objet du pourvoi en cassation, la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’obligation de l’employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure à la Tranche A (TA, maintenant T1) était satisfaite, même si une partie de la cotisation employeur était affectée au financement de garanties frais de santé.

Plus précisément, un syndicat de salariés estimait que le régime de prévoyance mis en place au sein de plusieurs entreprises ne respectait pas l’obligation 1,50 % T1, les taux de cotisations patronales versées au titre de la prévoyance (au titre des risques dits « lourds », incapacité, invalidité et décès) étant de 1 % T1. Cependant, ces employeurs versaient également une cotisation au titre de garanties frais de santé à hauteur de 1,8 % T1, soit un taux global de 2,8 %.

Pour étayer sa demande, le syndicat invoquait notamment la distinction opérée par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, entre les frais de soins de santé d’une part, qui font seuls l’objet de la généralisation, et la prévoyance, d’autre part.

La Cour d’appel de Paris n’avait pas suivi ce raisonnement et avait jugé que l’obligation de financement 1,5 % TA était respectée au cas particulier, relevant que l’ANI du 17 novembre 2017 de prévoyance des cadres, comme la CCN des cadres de 1947 à laquelle cet ANI s’est substitué, n’excluent pas les frais de santé des risques de prévoyance à financer par l’employeur.

Cet arrêt d’appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par le syndicat de salariés, ce qui a donné l’occasion à la Cour de cassation de trancher ce point pour la première fois.

Analyse de la Cour de cassation : possibilité de tenir compte des contributions employeur à des garanties frais de santé pour vérifier l’obligation « 1,5 % T1 »

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe, publié au bulletin, qui a confirmé l’analyse de la Cour d’appel de Paris et rejeté le pourvoi du syndicat de salariés.

Elle a d’abord relevé que ni la CCN des cadres de 1947, ni l’ANI prévoyance qui la substituait n’excluaient les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l’employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès.

Elle a par conséquent approuvé la Cour d’appel, qui avait considéré que, pour vérifier si l’employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % T1, il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.

Quelle est la portée pratique de cet arrêt ?

Cet arrêt de principe solutionne ce débat juridique ancien.

Toutefois, à date, il n’est pas certain que les employeurs s’emparent massivement de cette faculté de prendre en compte la cotisation frais de santé, vu le risque encouru pour eux lorsqu’un cadre ou assimilé a exercé une dispense d’affiliation au titre du régime frais de santé. La vigilance reste de mise dans ce cas, au titre du devoir de conseil notamment, la sanction encourue par l’employeur étant très dissuasive.

Une interrogation demeure, en revanche. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce qu’il convient d’entendre par « affectation prioritaire » à la couverture d’avantages en cas de décès. Les praticiens se sont alignés sur les préconisations d’une lettre Agirc du 26 août 1994, retenant une cotisation d’au moins 0,76 % T1 destinée à des garanties décès. On sait désormais que le delta peut être affecté aux frais de santé, outre les autres risques « lourds » (incapacité, invalidité), sous réserve de l’alerte ci-dessus concernant l’exercice de dispenses.

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