Parution du décret relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

10/06/21

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La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour l’année 2020, en date du 24 décembre 2019, avait prévu plusieurs mesures de simplification touchant les indemnités journalières servies par le régime de base (IJSS). Nous étions encore dans l’attente du décret d’application matérialisant la clarification des règles de calcul annoncée par la loi. Ce décret a finalement été publié au Journal officiel du 13 avril 2021.

Contexte : une nouvelle définition légale

La définition légale de l’IJSS a été refondue totalement par la LFSS pour 2020. Elle correspond depuis 1er juillet 2020 à une « fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption de travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière (nouvel article L. 323-4 du code de la Sécurité sociale). »

Cette définition synthétique renvoyait cependant à un décret en Conseil d’État pour en décliner les paramètres de calcul.

Les apports du décret du 12 avril 2021 

Le contenu de l’article R. 323-4 du code de la Sécurité sociale qui détermine le plafond et les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs utiles au calcul des IJSS a peu évolué, mis à part le remplacement de la notion de « gain journalier de base » par celle du « revenu d’activité antérieur. ». À ce sujet, le plafond reste fixé à 1,8 fois le SMIC.  Sur ce point, la promesse de l’Administration de procéder à une simplification terminologique, sans impact sur le montant des IJSS, semble donc tenue.

Le décret tire en revanche les conséquences de la LFSS pour 2020 en supprimant toute référence à l’ancienne majoration familiale : le taux de remplacement fixé par rapport au revenu d’activité antérieur est désormais de 50% pour tous les assurés sociaux (art. R.323-5 nouveau). Cette mesure, déjà applicable depuis le 1er juillet 2020, se reporte mécaniquement sur la prise en charge des organismes complémentaires au titre des garanties arrêts de travail de leurs contrats collectifs de prévoyance.

De même, il abroge logiquement l’article R. 323-6 du code de la Sécurité sociale, qui prévoyait une majoration des IJSS en cas d’augmentation générale des salaires pour les arrêts de plus de trois mois.

La règle est modifiée en cas de cumul entre un avantage vieillesse et des IJSS maladie, suite à l’arrêt de travail d’un salarié en situation de cumul emploi-retraite : le nombre maximal d’IJSS que le pensionné peut recevoir est fixé à 60 jours pour l’ensemble de la période au cours de laquelle le salarié perçoit un avantage vieillesse. Auparavant, les IJSS étaient supprimées à partir du 7e mois d’arrêt de travail. Il est également précisé que les IJSS ne sont pas cumulables dans ce cas avec les allocations chômage (R. 323-2 CSS nouveau).

Les modalités de reconstitution de salaire sont totalement revisitées, avec des règles de proratisation qui diffèrent selon que l’assuré social a ou non perçu des revenus d’activité au cours de la période de référence (art. R. 323-8 CSS nouveau). Ces dispositions entreront en vigueur de façon différée, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, une période transitoire étant ménagée entre le 14 avril 2021 et le 30 septembre 2022.

Enfin, les règles de calcul de l’indemnité journalière maternité renvoient désormais aux dispositions applicables aux IJSS maladie en matière de période de référence et de reconstitution de salaire. La revalorisation en cas d’augmentation générale des salaries est supprimée pour ces IJ maternité, comme pour les IJ maladie. Le décret précise qu’elles sont versées même si l’enfant n’est pas né vivant « au terme de 22 semaines d’aménorrhée. » (art. R. 331-5 nouveau)

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret, soit le 14 avril 2021, à part celles relatives à la reconstitution de salaire.

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