Dispense d’adhésion au titre d’un contrat individuel frais de santé en cours : jusqu’à quelle échéance ?

10/06/21

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La Cour de cassation a confirmé qu’un salarié couvert par un contrat individuel frais de santé au moment de la mise en place d’un régime collectif obligatoire doit être affilié au dit régime dès la première reconduction tacite de son contrat individuel suivant cette mise en place.

Cass. Soc., 13 janvier 2021, n° 19-19219

Contexte

Un employeur avait mis en place un contrat collectif obligatoire frais de santé en janvier 2016, conformément à une obligation issue de la convention collective dont il relevait.

L’avenant en cause avait prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, dont une au bénéfice des salariés déjà couverts par un contrat individuel frais de santé au moment de la mise en place du régime conventionnel, conformément à l’article R. 242-1-6, 2° e) du code de la Sécurité sociale.

Un salarié initialement dispensé d’adhésion à ce titre, contestait son affiliation ultérieure au régime collectif obligatoire par son employeur à la date d’échéance de son contrat individuel.

Il a saisi la juridiction prud’hommale aux fins de paiement de dommages et intérêts en invoquant le non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles, soutenant que la date d’échéance du contrat individuel devait être entendue non pas comme la date de la tacite reconduction prévue au contrat, mais comme la date à laquelle le contrat individuel est résilié par les parties.

La cour d’appel de Paris l’a débouté de ses demandes et confirmé qu’il était tenu d’adhérer au régime complémentaire d’entreprise à la date de la tacite reconduction du contrat individuel, au 31 décembre 2016.

Décision et portée

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt et considéré que la cour d’appel avait fait une exacte application des dispositions réglementaires et conventionnelles en décidant que la dispense ne pouvait jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, retenant que tout contrat avec tacite reconduction induit nécessairement une échéance pour être reconduit.

La Cour de cassation confirme dans cet arrêt que la dispense d’adhésion prévue à l’article R. 242-1-6, 2°, e) du code de la Sécurité sociale au titre d’un individuel frais de santé en cours, a une durée transitoire.

Cette dispense vaut uniquement jusqu’à la première échéance du contrat individuel suivant la mise en place du régime collectif obligatoire, que le salarié ait ou non manifesté son souhait de résilier son contrat individuel.

Cette décision conforte la position de l’administration sociale venue préciser dans une circulaire DSS n°2013/344 du 25 septembre 2013 que ce cas de dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel et que, si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de cette reconduction tacite.

On peut penser que cette analyse s’appliquera à la dispense « de droit » introduite postérieurement à ces faits à l’article D. 911-2, 2° du code de la Sécurité sociale.

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