Réglementaire Entreprise

Métallurgie : signature d’une convention collective nationale (CCN)

28/09/22

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Événement dans le monde conventionnel : l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et trois organisations syndicales représentatives de la branche (la CFDT, la CFE-CGC et FO) ont signé le 7 février 2022 la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, au terme de plusieurs années de travaux.

Une seule convention collective…

Selon les signataires, l’objectif de ce texte est de simplifier et d’harmoniser le dispositif conventionnel de la branche afin de répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des salariés dans un contexte mondialisé. Cette nouvelle CCN remplacera ainsi les nombreux textes existants dans cette branche (plus de 76 textes conventionnels, entre les textes nationaux catégoriels, territoriaux, les accords spécifiques divers, etc.).

Elle entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions relatives à la protection sociale qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023 au plus tôt (sous réserve de la parution de l’arrêté d’extension à cette date, assez probable).

… avec un socle minimal de garanties et des obligations de financement par l’employeur

C’est au titre XI de la CCN que l’on retrouve les dispositions instaurant des obligations en matière de frais de santé et de prévoyance lourde, les garanties minimales dont doivent obligatoirement bénéficier les salariés cadres et non cadres figurant plus précisément dans l’annexe 9. Le niveau des garanties minimales des salariés cadres et non cadres est distinct en prévoyance lourde, mais identique en frais de santé (ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté).

Sans entrer dans le détail, ce « socle minimal » de garanties permet une certaine unification des régimes mis en place par les employeurs de la branche. Des garanties supplémentaires, obligatoires ou facultatives, peuvent cependant être prévues pour compléter ce socle minimal, sous réserve de le prévoir dans un acte de droit du travail à leur niveau (DUE, accord collectif ou référendum).

Des obligations de financement sont également mises en place :

  • en frais de santé, 50% de la cotisation obligatoire pour l’employeur (du socle minimal, ou si des garanties additionnelles obligatoires sont mises en place en sus, de ces dernières) ;
  • en prévoyance lourde :
    – 1,12%* de la rémunération brute assujettie aux cotisations de Sécurité sociale pour la part n’excédant pas la tranche 2 pour les cadres et assimilés (au sens des art. 2.1 et 2.2 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017) financé à 100% par l’employeur ;
    – 0,6% de la même assiette, pour les salariés non cadres (hors art. 2.2), avec un financement minimal de 43% de la cotisation globale par l’employeur.

Point de vigilance : la convention à peine signée, des modifications sont déjà intervenues

Un avenant en date du 1er juillet 2022 est en effet venu modifier le socle conventionnel fixé à la CCN en frais de santé et prévoyance, avant même son entrée en vigueur.

En matière de frais de santé, les précisions apportées par l’avenant n°1 ont des effets assez limités. L’avenant ajoute simplement qu’il faut prévoir expressément les cas de dispenses facultatives dans l’acte formalisant le régime dans l’entreprise et rappelle que les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif pour le versement santé.

Les modifications sont plus importantes en matière de prévoyance lourde. La catégorie objective des cadres retenue pour le bénéfice de ces garanties et de la cotisation garantie de branche a été revue et peut désormais inclure les anciens articles 36, au libre choix de l’entreprise, ce qui apporte une souplesse importante pour les employeurs de la branche. Les catégories d’emplois retenues sont identifiées par renvoi à l’article 62.3 de la CCN, avec un dispositif transitoire pour l’année 2023 en raison du décalage avec l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de la branche, au 1er janvier 2024 en même temps que le reste de la CCN.

Cet avenant introduit également une rente d’incapacité permanente professionnelle avec une règle d’équivalence par référence à la rente invalidité. Concernant la rente éducation, il modifie l’âge maximal de versement de la rente éducation, qui s’élève au maximum à 25 ans et non plus 26 ans, ajoute un double effet, prolonge la durée du versement pour des enfants handicapés et invalides.

Il procède également à une refonte de la clause par défaut des bénéficiaires du capital décès, et instaure un plafonnement des prestations prévoyance avec un salaire de référence à huit PASS.

Possibilité de conclure des accords autonomes

Certains partenaires sociaux territoriaux ont souhaité conclure des accords autonomes afin de mettre en œuvre un socle minimal territorial obligatoire, dans le respect des nouvelles dispositions nationales. C’est le cas des partenaires sociaux des départements de l’Isère et des Hautes-Alpes, qui ont souhaité maintenir un niveau élevé de protection sociale dans leurs départements.

S’ils sont conclus, ces accords autonomes s’appliqueront postérieurement à l’abrogation des dispositions territoriales actuellement en vigueur, en même temps que l’entrée en vigueur effective de la nouvelle CCN de la Métallurgie.

C’est donc un sujet à suivre au plus près des territoires.

Les équipes de SMI accompagnent la mise en conformité de leurs clients de la CCN Métallurgie en adaptant leurs contrats à ce nouveau contexte.

(*) La branche de la métallurgie est la première branche à s’écarter de l’obligation de financement à hauteur du 1,50% de la tranche 1 pour les bénéficiaires des article 2.1 et 2.2 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017 (ex-art. 4 et 4 bis de la CCN de 1947).

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