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Suspension du contrat de travail et maintien de la protection sociale complémentaire : une mise en conformité à prévoir

10/12/21

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En matière de protection sociale complémentaire, la question de la suspension du contrat de travail était abordée par la fiche n°7 intitulée « Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail » depuis la circulaire de la direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2009, sans que cela donne lieu à un débat particulier, jusqu’à une période récente. Le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a démultiplié le nombre de salariés concernés par ces situations et mis en évidence des questions jusqu’alors non traitées, notamment en cas d’activité partielle. Une série de textes (position de place, lois d’urgence et instruction interministérielle) est parue tout au long de l’année 2020 afin de répondre à cette situation exceptionnelle. Ces textes fixaient cependant un cadre temporaire, qui a pris fin au 30 juin 2021.

Prenant en quelque sorte le relais de ces textes d’urgence, l’instruction interministérielle de la DSS n° 127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail est venue abroger la fiche n° 7 de 2009 précitée et redéfinir la doctrine de l’Urssaf applicable en la matière.

Ce qui perdure

Cette instruction reprend la différence de traitement à effectuer entre les périodes indemnisées de suspension du contrat de travail (maintien obligatoire, sauf à risquer de perdre le bénéfice du statut social de faveur) et non indemnisées (maintien facultatif, moyennant en général, dans la pratique, un financement intégralement à la charge du salarié).

Les nouveautés

Les cas d’indemnisation donnant lieu au maintien obligatoire du régime frais de santé ou de prévoyance collective sont plus élargis.

Outre le maintien de salaire et les indemnités journalières complémentaires déjà prévus en 2009, ce nouveau texte ajoute le troisième du « revenu de remplacement versé par l’employeur », y compris en cas d’activité partielle ou d’activité partielle longue durée et toutes les périodes de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.)

 On notera que, pour les garanties de retraite supplémentaire, on dispose d’une certaine souplesse car c’est l’acte de mise en place qui fixe la règle de maintien des garanties, s’il est souhaité.

La répartition du financement et l’assiette des contributions autorisées sont détaillées dans ce texte assez technique qui contient des exemples chiffrés et une série de cas pratiques afin d’éclairer les praticiens de la paye, notamment.

Nous vous invitons à cliquer sur les liens suivants pour davantage de précisions :

Instruction interministérielle sur la suspension du contrat de travail

Communiqué de l’Urssaf sur la protection sociale complémentaire

Actes de mise en place : une mise en conformité à prévoir

Bien que nous disposions finalement d’une tolérance en matière de mise à jour contractuelle, SMI a prévu d’intégrer ces précisions dans sa campagne de renouvellement à effet du 1er janvier 2022.

Concernant les actes de mise en place, nous vous alertons sur le fait que :

  • si vous avez mis en place votre régime par DUE, vous disposez d’un délai de mise en conformité assez court, au 1er juillet 2022 ;
  • si vous avez mis en place votre régime par accord collectif ou référendaire, accord de branche ou CCN, vous disposez d’un délai de mise en conformité plus long, au 1er janvier 2025, eu égard au contraintes liées à la négociation collective.
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