Fusion Agirc-Arrco : projet de décret relatif aux « critères objectifs »

26/02/21

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Un projet de décret attendu depuis longtemps a été diffusé par la Direction de la Sécurité sociale (DSS) au début du mois de janvier. Son objet est de mettre à jour le décret relatif aux « catégories objectives » à la suite de la fusion des régimes Agirc et Arrco.

Il consiste, plus précisément, à « toiletter » l’article relatif aux critères objectifs permettant d’instituer des régimes collectifs catégoriels de protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance, notamment) bénéficiant du traitement social de faveur.

Rappel. Lorsqu’un régime collectif et obligatoire ne bénéficie pas à l’ensemble des salariés d’une entreprise, l’alternative, pour que le financement patronal attaché reste exclu de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, est d’en faire bénéficier des catégories dites « objectives » de salariés, qui sont déterminées à partir de critères limitatifs fixés à l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale.

Or, la fusion Agirc-Arrco, effective depuis le 1er janvier 2019, a rendu obsolètes les références faites à cet article (CCN Agirc de 1947 et ANI Arrco de 1961). Cependant, la DSS n’avait pas souhaité modifier les textes jusqu’alors, préférant attendre l’aboutissement de la négociation de l’ANI sur l’encadrement, finalement signé au printemps 2020. Pendant ce temps, elle avait « couvert » les dispositifs existants via un simple courrier daté du 25 février 2019.

MODIFICATIONS PROJETÉES À CE JOUR

MODIFICATION DU CRITÈRE N°1 (CATÉGORIE CADRES/NON CADRES) : RÉFÉRENCE AUX NOUVEAUX TEXTES CONVENTIONNELS

Le projet diffusé pour consultation supprime les références aux anciens articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC du 14 mars, qui permettaient jusqu’à présent de constituer des catégories objectives.

Il admet, en revanche, des définitions de la catégorie cadre/non cadre :

  • issues de l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • ou bien, résultant de l’assimilation à la catégorie cadres, en application de conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, sous réserve qu’ils soient agréés par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de de l’ANI du 17 novembre 2017 et rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).

MODIFICATION DU CRITÈRE N°2 : SEUILS DE RÉMUNÉRATION ADMIS PAR MULTIPLES DU PASS

Concernant ce 2e  critère, le projet :

  • supprime la référence aux seuils de rémunération déterminés à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc et Arrco;
  • lui substitue la référence à un seuil de rémunération égal au PASS ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce PASS, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède 8 PASS.

MISE À JOUR DE L’ARTICLE R 242-1-2 CSS  (« 1,5 % TA »)

Enfin, le projet met à jour le 2° de l’article R. 242-1-2 CSS en supprimant la référence qui y est faite à « l’article 7 de la CCN de 1947 » pour la remplacer par une référence à « l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » concernant la mise en place de garanties décès, présumée comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique, si elle met en œuvre ce dispositif.

DATE D’EFFET ET PÉRIODE TRANSITOIRE

Le projet ménage une période transitoire afin de permettre aux régimes existants de se mettre en conformité et d’adapter les catégories impactées par ces nouvelles définitions.

Ainsi, les entreprises qui ont mis en place des régimes collectifs et obligatoires conformes, à la date de publication du décret, aux actuels articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 CSS continueraient à bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales jusqu’au 31 décembre 2025, sans modification de leurs catégories.

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Nous rappelons que le contenu définitif de ce texte ne sera connu qu’après sa publication au Journal officiel.

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