2E BLOC DE NÉGOCIATION – PRIMAUTÉ FACULTATIVE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE

06/03/18

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Ce bloc concerne le champ de «  primauté facultative » de la convention collective de branche  permettant à cette dernière de faire primer ses dispositions sur l’accord d’entreprise conclu postérieurement, par l’intégration d’une stipulation expresse, dite « clause de verrouillage ».

Aucune disposition différente ne pourra alors être prévue dans l’accord d’entreprise, sauf si les garanties prévues sont au moins équivalentes [nous retrouvons là encore cette notion de garanties au moins équivalentes évoquée ci-dessus, avec toutes les questions que cette notion suscite]

4 matières sont concernées :

  • la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • diverses modalités relatives aux délégués syndicaux (effectif à partir duquel ils peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndicaux),
  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Concernant la convention collective de branche conclue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui comporterait des clauses de «  verrouillage » sous l’empire des dispositions antérieures faisant obstacle aux dérogations par accord d’entreprise, ses clauses ne pourront continuer de produire effet pour les matières précitées que si un avenant à la convention collective de branche confirmant leur portée est conclu avant le 1er janvier 2019.

A défaut, la convention collective de branche perdra sa primauté concernant ces domaines sur l’accord d’entreprise.

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