Apprentis – protection sociale

31/03/17

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L’apprenti est assuré social. Il bénéficie de la même protection sociale que les autres salariés de l’entreprise.

Sécurité sociale 

En tant qu’apprenti, ce dernier est  assuré social et relève du régime général de la sécurité sociale. Il bénéficie de la même protection sociale qu’un salarié, notamment :

  • du remboursement de vos soins en cas de maladie ou de maternité ;
  • et, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de droits applicables aux salariés (nombre d’heures de travail, montant des cotisations…), du versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, paternité/accueil de l’enfant ou d’adoption, et des prestations des assurances invalidité et décès.

Il est couvert en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et ce, dès le 1er jour de son apprentissage, que l’accident du travail survienne dans l’entreprise, au CFA, ou à l’occasion des trajets entre le domicile et les différents lieux de l’apprentissage.

Protection sociale complémentaire

Au préalable, rappelons que c’est l’article L-911-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les modalités de mise en place des régimes dans les termes suivants :

« A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »

Il est donc à noter que cette disposition, comme d’ailleurs, les articles L911-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la généralisation d’une complémentaire santé pour tous, et L911-7-1 du même code, concernant le dispositif du chèque santé, ne visent que « les salariés » ou «  anciens salariés ».

Toutefois, nous avons vu ci-dessus que les apprentis, quoique titulaires d’un contrat de type particulier, doivent se voir appliquer les mêmes règles que celles applicables aux autres salariés de l’entreprise (sous les réserves indiquées au regard de leur situation de jeune en formation)

Aussi, ils ont vocation à bénéficier de la complémentaire santé pour tous et à entrer dans le champ d’application des régimes Frais de santé mis en place par voie conventionnelle ou au sein de l’entreprise. Le terme de salarié doit être entendu à mon sens comme étant un terme générique, incluant les apprentis.

A cet effet, il est à noter que des textes règlementaires, pris en application de l’article L-242-1 du code de la sécurité sociale (conditions d’exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement d’un régime de protection sociale complémentaire)  visent  expressément les apprentis ; en particulier, les dispositions issues du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, modifié par un décret du 8 juillet 2014 :

  • 242-1-1 (définition des catégories objectives de salariés) «  (….) Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés. ». Cette disposition précise qu’il ne peut être institué de catégorie objective en fonction de la nature du contrat de travail ; si l’on pense naturellement au CDD ou au CDI, on pourrait aussi penser qu’on ne pourrait exclure les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage.
  •  Article R-242-1-4 (principe du caractère uniforme de la contribution patronale et ses dérogations) « Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette, les contributions de l’employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :

1° La prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; (…..) »

  • Possibilité laissée aux employeurs de prendre l’intégralité de la cotisation dès lors que celle qui est mise à la charge de l’apprenti dépasse 10 % de sa rémunération brute,
  • Compte tenu de la rémunération des apprentis, exprimée en pourcentage du SMIC, cette disposition devrait sans doute trouver à s’appliquer dans les entreprises.

242-1-6 (dispenses d’adhésion à formaliser dans l’acte juridique de mise en place, à la discrétion de l’employeur) « Les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, prévues dans l’acte juridique et énoncées ci-dessous :

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 et que l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; (……..) »

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; (….)»

  • Dispenses d’adhésion au régime collectif et obligatoire à formaliser expressément dans l’acte juridique de mise en place (convention collective, accord d’entreprise, accord soumis à référendum ou DUE), permettant aux apprentis :
  • Dont le contrat est d’une durée inférieure à 12 mois, de ne pas adhérer au régime, sans justificatifs (compte tenu de la durée du contrat d’apprentissage évoquée ci-dessus, il n’est pas évident que cette disposition trouve à s’appliquer),
  • Dont le contrat est d’une durée au moins égale à 12 mois, de ne pas adhérer au régime, en justifiant d’une couverture individuelle responsable souscrite par ailleurs.

Action sociale

Le  décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 « relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité »  pris en application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (clause de recommandation) prévoit que lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour organiser la gestion des dispositifs de protection sociale complémentaire qu’ils instituent par accord professionnel ou interprofessionnel, cet accord doit prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

Ce décret précise ainsi la nature des garanties et des prestations qui caractérisent un degré élevé de solidarité ainsi que leurs modalités de mise en œuvre par les partenaires sociaux.

Ce texte qui vise donc les accords de branche ayant pour objet la mise en place d’un régime Frais de santé ou prévoyance définit ainsi les différentes prestations à caractère non contributif pouvant être prévues :

  • Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d’adhésion, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
  • Le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.
  • La prise en charge de prestations d’action sociale, comprenant notamment :
    • Soit à titre individuel : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ;
    • Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l’attribution suivant des critères définis par l’accord d’aides leur permettant de faire face à la perte d’autonomie.

Compte tenu des termes utilisés par ce texte et du champ d’application des accords de branche, visant les salariés au sens large, il apparaît difficile d’exclure du champ d’application de l’action sociale prévue dans un tel cadre les apprentis, qui doivent bénéficier des mêmes garanties que les salariés sous contrat de travail, au sens strict du terme. Cela s’assimilerait sans doute à une inégalité de traitement.

Il est à noter en tout état de cause, que ces apprentis peuvent bénéficier directement d’aides, au titre de cette action sociale,  par le biais d’une prise en charge de leurs cotisations.

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