L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective vient, notamment, clarifier l’articulation entre les accords d’entreprise et les accords de branche (ou les accords couvrant un champ professionnel ou territorial plus large).
Avec une volonté affichée d’accroitre la portée de l’accord d’entreprise en fixant comme principe général la primauté de ce dernier sur la convention collective de branche, peu importe que l’accord d’entreprise soit conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention collective de branche. Cette dernière ne s’appliquera alors qu’à défaut d’accord d’entreprise.
Cette primauté de principe est effective depuis le 1er janvier 2018. Avec la conséquence suivante : à compter de cette date, certaines clauses des conventions collectives de branche, quelle que soit leur date de conclusion, ont cessé de produire leurs effets vis-à-vis des accords d’entreprise.
Toutefois, la protection sociale complémentaire reste un domaine pour lequel ce principe de primauté de l’accord d’entreprise ne s’applique pas : il reste en effet du ressort de la convention collective de branche dont les dispositions vont s’imposer, sous les réserves évoquées dans les articles de ce dossier.
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1ER BLOC DE NÉGOCIATION – PRIMAUTÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE
Le code du travail est venu fixer un ensemble de matières pour lesquelles… Lire la suite
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2E BLOC DE NÉGOCIATION – PRIMAUTÉ FACULTATIVE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE
Ce bloc concerne le champ de « primauté facultative » de la convention col… Lire la suite
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3E BLOC DE NÉGOCIATION : PRIMAUTÉ DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Ce bloc consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention co… Lire la suite